| Conditions
générales de ventes. Décret du 15 juin 1994
conformément à l'article du dit décret. Ces conditions ne s'appliquent
qu'à la vente de voyages à forfait (vols et/ou prestations terrestres
réservés chez sur le site www.cofrase.com). Art.
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- Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le
présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non accompagnées de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le
nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers
éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre. Art.
96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1 - la
destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisées ; 2 - le mode d'hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3 - les
repas fournis ; 4 - la description de l'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5 - les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
; 6 - les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ; 7 - la taille minimale ou maximale du groupe
permettant la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8 - le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9 - les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10 - les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11 - les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après ; 12 - les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme ; 13 - l'information concernant la
souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie. Art.
97 - l'information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art.
98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à
l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les
clauses suivantes : 1 - le nom et l'adresse du vendeur, de
son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisateur 2 - la destination ou les destinations du
voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et
leurs dates 3 - les moyens, les caractéristiques et les
catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de
départ et de retour 4 - le mode d'hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d'accueil 5 - le nombre des repas fournis
6 - l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit 7 - les
visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour 8 - le prix total des prestations
facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après
9 - l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies 10 - le calendrier et les modalités de paiement du
prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par
l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour 11 - les conditions
particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur
12 - les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par
écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de
services concernés 13 - la date limite d'information de
l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de
l'article 96 ci-dessus 14 - les conditions d'annulation de
nature contractuelle 15 - . les conditions d'annulation
prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous 16 - les
précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur 17 - les
indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus 18 - la date limite
d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
19 - l'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix
jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
: a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art.
99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa
décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art.
100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du
prix figurant au contrat. Art.
101 -Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception : . soit résilier son
contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées . soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop- perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ. Art.
102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par
lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées, l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de
son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur. Art.
103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérant des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis : . soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès sont retour,
la différence de prix; . soit, s'il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des
motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, ses
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties. |